PHOTOGRAPHIE | DROITS D’AUTEUR ET DROIT À L’IMAGE

PHOTOGRAPHIE | DROITS D’AUTEUR ET DROIT À L’IMAGE

INTRODUCTION

La photographie s’étant largement démocratisée, nous oublions souvent qu’il y a des droits derrière tout ça – aussi bien pour le photographe (professionnel ou amateur) que pour les personnes photographiées. Cet article est donc destiné aux non-photographes, aux photographes amateurs et professionnels débutants dans le métier, afin de rappeler certains droits essentiels (ici, français et canadien).

I. LE DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est fondé sur le principe simple que la personne physique qui crée une œuvre, c’est-à-dire l’auteur, contrôle la façon dont celle-ci est utilisée. L’auteur est immédiatement titulaire des droits d’auteur dès la création de l’œuvre : la loi n’exige aucune formalité, ni dépôt, ni enregistrement pour garantir la protection des photos. Les droits d’auteur confèrent à l’auteur le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de son œuvre, de la publier, de la présenter au public, etc. : on ne peut copier ou reproduire une œuvre sans l’accord de son auteur. Le fait que l’auteur diffuse son œuvre sur internet et sur les réseaux sociaux ne suffit pas à ce qu’elle devienne une propriété publique. Ainsi, il n’est pas permis de copier une photo ou une image trouvée sur un moteur de recherche, un site web ou un réseau social.

II. DROIT DE PROPRIÉTÉ

Réaliser des photos pour un client ne lui confère aucun droit de propriété : réaliser des photos pour un client est une prestation, et non une cession de droits. Sauf stipulation sur le contrat, il ne lui confère pas non plus tous les droits d’exploitation, de modification, etc. : toute exploitation d’une photo qui ne fait pas l’objet d’un contrat est illicite.

III. DROITS PATRIMONIAUX

REPRÉSENTATION ET REPRODUCTION DES PHOTOS PAR UN TIERS

Le droit patrimonial encadre l’exploitation de l’œuvre : il appartient exclusivement au photographe dès qu’il crée une œuvre et non à celui qui la commande. Il comprend deux volets exigeant l’autorisation écrite de l’auteur : le droit de représentation (communication de son œuvre au public : exposition, télévision, Internet…) et le droit de reproduction (fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public : édition, affichage, télévision, Internet…).

Le non respect de cette règle est illégal et constitue un délit de contrefaçon. Un titulaire de droits peut intenter tous recours appropriés contre une personne exploitant son œuvre sans son accord, afin de faire cesser l’atteinte à son droit, et réclamer des dommages et intérêts en vue de réparer les préjudices subits.

IV. DROITS MORAUX

MODIFICATION ET DÉNATURATION DES PHOTOS PAR UN TIERS, MENTION DES CRÉDITS

Tous les créateurs d’œuvres originales détiennent les droits moraux sur leurs œuvres, c’est-à-dire le droit d’associer son nom à son œuvre (crédit) et le droit à l’intégrité de son œuvre (sans que l’œuvre ne soit rognée, découpée, recadrée, retouchée ou coupée).

Le titulaire du droit d’auteur détient le droit exclusif de créer des œuvres dérivées à partir de son œuvre, c’est-à-dire de nouvelles œuvres inspirées de l’œuvre originale ou adaptées. Toute modification et dénaturation de l’image (recadrage, montage, couleurs, etc.), sans accord de l’auteur, est une violation du respect de l’intégrité de l’œuvre.

Le simple fait d’indiquer la source ou le nom de l’auteur de l’œuvre qui est reproduite ne dispense en aucun cas d’obtenir les autorisations requises avant de reproduire une œuvre. Créditer (mettre le nom des photographes) est une obligation légale : il s’agit du droit à la paternité, élément essentiel du droit moral. C’est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

V. DROIT D’IMAGE

Il n’existe pas de disposition juridique générale applicable à l’autorisation donnée par une personne de la photographier. Dans de nombreuses situations, notamment publiques, un photographe est libre de photographier une personne : c’est le droit à la liberté d’expression. Les personnes photographiées ne sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Cependant, un photographe n’est pas entièrement libre d’utiliser l’image comme bon lui semble. Le sujet dispose :

– du droit à l’image : son image a une valeur économique et il a le droit d’exploiter sa propre image,
– et du droit au respect de sa vie privée : il a le droit de s’opposer à l’utilisation commerciale ou à la diffusion publique de son image si celle-ci porte atteinte à sa vie privée ou à son intégrité. Notez que le droit de l’information ne peut justifier la diffusion d’images portant atteinte à la dignité de la personne concernée : les images représentant un événement d’actualité ne nécessitent pas l’accord des personnes qui y figurent en vertu du droit de l’information, mais la photo doit néanmoins être utilisée dans le cadre d’une présentation de l’événement.

VI. UTILISATION DE SON IMAGE

Toute utilisation commerciale de sa propre image est interdite sans l’autorisation de l’auteur de la photo. Le client peut donner la photo à un autre individu, mais il ne peut pas la vendre commercialement. Il ne peut pas, non plus, la donner à une organisation (par exemple le bureau pour lequel il travaille), afin que l’entreprise l’utilise dans ses communications et sur son site web, parce que ceci correspond à un usage commercial, relié au marketing et aux relations publiques.


QUESTIONS / RÉPONSES

Cette section est régulièrement mise à jour suite aux questions que vous me posez en commentaire ou par message privé.

  • « QUE SE PASSE-T-IL LORS D’UNE PRESTATION PHOTO OU DE L’ACHAT D’UN TIRAGE ? »

Acheter une prestation photo ou un tirage, signifie que le client devient propriétaire des photographies de la prestation / du tirage en question, mais pas de l’image elle-même. L’auteur seul dispose des droits relatifs à ses œuvres. Ces droits d’exploitation et de diffusion restent son entière propriété et ne sont pas tributaires de la qualité artistique de l’image, mais de l’utilisation qui en est faite.

En photographie, on considère « œuvre originale » une image prise par l’auteur, tirée par lui ou sous son contrôle, signée et numérotée, tous formats et supports confondus.

L’achat d’une prestation photo ou d’un tirage donne lieu à une note de cession de photographies / d’œuvre originale. La note fournie avec chaque prestation / tirage est un contrat bilatéral entre l’auteur et l’acheteur, dans lequel l’auteur notifie la cession des droits d’utilisation à titre privé, à l’exclusion de tout autre et à titre onéreux selon les tarifs de l’auteur. L’acheteur est propriétaire du support, mais non de l’image qui y figure.

Toute exploitation, diffusion, représentation, contrefaçon, reproduction totale ou même partielle de l’œuvre est interdite sans accord écrit de l’auteur.

  • « PUIS-JE UTILISER UNE PHOTO QUI N’EST PAS LA MIENNE POUR M’EN INSPIRER ET EN FAIRE UN TABLEAU ? »

– Pour un usage strictement personnel et privé, on peut faire ce qu’on veut.

– Pour un usage public (publication, exposition, vente…), il y a des droits à respecter pour éviter d’être accusé de plagiat ou contrefaçon. Une photographie, à moins qu’elle soit libre de droits (par exemple 70 ans après la mort de l’auteur en France, 50 ans au Canada), appartient à son auteur – le photographe – qui détient donc notamment les droits de reproduction et de modification. Il faut donc demander au photographe une autorisation de reproduire, transformer et commercialiser un produit dérivé de son œuvre. Il faut également le mentionner lors de publications ou d’expositions de la peinture (il s’agit du droit moral). Puis, le photographe peut (mais ça n’est pas obligatoire) demander soit un droit de reproduction (la somme varie selon le photographe), soit des droits d’auteur si la peinture est vendue (en moyenne, une commission de 15% du prix de vente).

  • « JE SOUHAITE EXPOSER DES CARTES POSTALES, DOIS-JE AVOIR DES CESSIONS DE DROITS POUR CHAQUE CARTE ? »

Une photographie, à moins qu’elle soit libre de droits (par exemple 70 ans après la mort de l’auteur en France, 50 ans au Canada), appartient à son auteur – le photographe – qui détient donc notamment les droits de représentation (expositions, télévision, internet…). Pour les cartes postales, il n’est pas rare que ces droits ait été rachetés par un éditeur : que l’auteur soit vivant ou non, les droits de représentation et de reproduction appartiennent dès lors à l’éditeur, et non plus à l’auteur. Donc, si le photographe est mort depuis plus de 70 ans (ou 50 ans au Canada) et qu’aucun éditeur n’a racheté les droits, la carte postale est alors libre de droit. Sinon, il faut obligatoirement demander au photographe / à l’éditeur, une autorisation écrite pour la communication de son œuvre au public. Il faut également mentionner le photographe lors de l’exposition de la carte postale : il s’agit du droit moral.

Dans le cas d’une oeuvre dont on ne connaît pas l’auteur (oeuvre orpheline), on ne peut l’exploiter sans accord de l’auteur.

Donc en théorie, oui, vous devriez avoir les droits de représentation pour chacune des cartes postales…

  • « PUIS-JE UTILISER DES NÉGATIFS ARGENTIQUE EN MA POSSESSIONS DEPUIS PLUS DE 14 ANS SANS EN CONNAÎTRE L’AUTEUR, MÊME APRÈS RECHERCHE SUR MON SECTEUR, SANS ÊTRE INQUIÉTÉ PAR UN PERSONNAGE QUI VERRAIT LÀ L’OCCASION DE TIRER PROFIT DE LA SITUATION SANS SE SOUCIER DE NOTRE DÉMARCHE ? »

– Les négatifs qui sont en votre possession sont considérés comme des oeuvres orphelines car, après avoir effectué des recherches « diligentes, avérées et sérieuses » des titulaires des droits, il vous est impossible de les identifier et de les retrouver, et donc de les contacter.
– Les précédentes personnes en possession de ces négatifs ne semblaient pas non plus avoir racheté de droits d’exploitation, de représentation et de reproduction aux auteurs.
– Faute de pouvoir contacter les auteurs et donc les ayants droits, vous ne pouvez obtenir d’autorisation d’exploiter l’oeuvre.

Donc, légalement, vous ne disposez d’aucun droits, et exploiter ces négatifs / photographies vous expose à des poursuites judiciaires sur le fondement de la contrefaçon dans le cas où le titulaire des droits ou l’ayant-droit réapparaîtrait.



En espérant que cet article ait pu en aider plus d’un, n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires, questions et suggestions. Et si cet article a pu vous aider, n’hésitez pas à le partager et/ou à soutenir mon travail de recherche et création ici : https://paypal.me/JessicaVALOISE.

Photo de couverture : © 2015 Lise Emond

[Cet article a originellement été publié sur https://www.jessicavaloise.com/photographie-droits-dauteur-et-droit-a-limage/]

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